6. Dès le dépôt au greffe de la Cour du Québec de l’avis d’appel prévu à l’article 106 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), le greffier de cette cour en transmet copie au greffe du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 6; Décision 84-10-19, a. 2; Décision 94-06-23, a. 6; Décision 96-09-16, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.